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Au sujet de l'assurance sociale

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Au sujet de l'assurance sociale

Date: 1935

Source:

R.B. Bennett, the Prime Minister of Canada, gave a speech entitled "Au sujet de l'assurance sociale" ("On Social Insurance") on February 26, 1935. This speech was delivered in French to the House of Commons in Ottawa.

In the speech, Bennett discussed the government's efforts to address the economic and social challenges of the Great Depression through the creation of new programs and policies aimed at supporting the most vulnerable members of Canadian society. Specifically, Bennett spoke about the importance of social insurance as a means of providing financial support and assistance to Canadians who were struggling with poverty and unemployment.

Bennett emphasized that social insurance was an important part of the government's broader efforts to build a more equitable and just society, and that it was necessary to ensure that all Canadians had access to the support and assistance they needed in times of need. He acknowledged the difficulties faced by many Canadians during the Depression, and emphasized the government's commitment to providing support and assistance to those in need.

Throughout his speech, Bennett emphasized the importance of national unity and solidarity, calling on all Canadians to work together to build a stronger and more prosperous country. He acknowledged the challenges posed by regional differences and linguistic diversity, but stressed the importance of finding common ground and working towards a shared vision of the future.

Bennett's speech on social insurance was seen as a key moment in Canadian history, highlighting the government's commitment to social justice and equality, and emphasizing the importance of national unity and solidarity in times of crisis. Although Bennett's policies and programs were not universally successful, his commitment to addressing the needs of the Canadian people helped to shape the country's political and economic landscape for decades to come.

Le très honorable Richard Bedford Bennett

Discours à la Chambre des Communes

29 janvier 1935

Le très hon. M. BENNETT demande ensuite la permission de présenter le projet de loi (no. 8) pour instituer une commission de placement et d'assurance sociale, pour établir un service national de placement, l'assurance contre le chômage, l'assistance aux chômeurs, d'autres formes d'assurances sociales et de sécurité et pour d'autres fins qui ont trait à celles-là.

Le très hon. M. BENNETT: Il est peut-être à propos de donner quelques explications concernant le bill que je suis sur le point de présenter; d'autre part, il est possible que la Chambre soit suffisamment instruite de son objet pour que je sois dispensé de faire l'état de la question. Je suis absolument aux ordres de la Chambre.

Des MEMBRES: Continuez, continuez.

Le très hon. M. BENNETT: La question, cela va de soi, a été discutée depuis nombre d'années à la Chambre. Elle a été débattue aussi dans les législatures provinciales. Quelques-unes des Assemblées législatives ont exprimé, par voie de résolutions, leur approbation d'un système d'assurance-chômage; dans d'autres, on s'est contenté de discuter la question de temps à autre sans prendre action. Tous les aspects du problème de la législation sociale ont, je le crois, retenu l'attention de toutes les provinces aussi bien que du Parlement de temps à autre. Près de quatre années se sont écoulées depuis que J'ai déclaré que si le régime actuel continuait à diriger les affaires, il soumettrait à l'assentiment du Parlement une mesure d'assurance-chômage.

Pour ce qui est de la question de juridiction, je n'ai pas l'intention de la traiter plus au long que je ne l'ai fait cet après-midi. A mon avis, le Parlement du Canada possède toute la compétence voulue relativement à cette question pour les raisons que J'ai exposées. Ces raisons découlent du devoir qui nous incombe de remplir les obligations que nous avons contractées sous le régime du pacte conclu avec le travail organisé au Canada. Ces raisons sont aussi fondées sur le fait qu'une législation de cette nature intéresse le commerce tant international qu'interprovincial, ainsi que le maintien de relations équitables entre les différentes provinces. Outre cela, si l'on est obligé d'y avoir recours, le pouvoir d'imposer des taxes est mis en jeu avec la question des contributions. Pour tous ces motifs et d'autres qu'il est inutile de discuter, je suis nettement d'opinion,' en tenant compte des décisions rendues dans les causes relatives à l'aviation et à la radio, que cette législation que je propose est constitutionnelle. Je pourrais tout particulièrement mentionner la cause relative à la radio, dans laquelle on a fait un sommaire de l'effet que pourraient avoir toutes ces décisions, notamment la décision rendue par le comité judiciaire du Conseil privé en 1929, touchant le cas de la Colombie-Anglaise; à ce propos, certaines propositions furent énoncées par le comité judiciaire et approuvées, ainsi que je l'ai dit, dans les dernières décisions rendues par ce comité relativement à des causes plaidées devant lui en ces dernières années. Par conséquent, je n'ai pas l'intention de consacrer plus de temps à la discussion de cette question. Pour ce qui est du vaste problème de l'assurance-chômage, il est à peine nécessaire de dire à la Chambre, déjà si bien renseignée sur la question, qu'en premier lieu les unions ouvrières ont assumé la responsabilité de verser des bénéfices de chômage à leurs membres. Les chômeurs appartenant à des unions ouvrières ont touché des bénéfices provenant des caisses des unions. Je m'abstiendrai de prendre inutilement le temps de la Chambre pour entrer longuement dans les détails; je me bornerai à faire observer que d'après les documents que nous avons en mains, les unions ouvrières ont versé à leurs membres qui chômaient, en 1933, une somme de $198,490.00; c'est là un faible montant. Ces arrangements, cela va de soi, furent effectués entre les membres et les unions. Outre de ces arrangements volontaires, qui ont été conclus depuis des années entre les unions ouvrières et leurs membres, nous avons deux autres catégories principales d'assurances d'après les informations qui nous sont fournies par les livres qui traitent de la question: la première comprend une asurance volontaire fondée sur ce qu'on est convenu d'appeler le système de Gand, parce que le système fut établi avec succès pour la première fois, dans cette ville. En vertu de ce système, le gouvernement verse une contribution aux unions ouvrières; de cette manière, les caisses de chômage des unions ouvrières sont alimentées au moyen des contributions versées, soit par l'État, soit par les autorités régionales. La distribution des fonds aux chômeurs est faite sous la direction des employés eux-même; de plus, il arrive parfois que les patrons ajoutent certaines sommes aux ressources des unions.

Ensuite, nous avons ce que nous connaissons tous bien à présent et que nous avons discuté longuement cet après-midi, savoir, l'assurance obligatoire contre le chômage. Ce mode d'assurance comporte des contributions de la part des employés, des patrons, et de l'État. J'ai discuté la chose au long cet après-midi et je ne reviendrai pas sur ce que sous-entend le mot "assurance", c'est-à-dire qu'en retour d'un montant versé par une personne ou par plusieurs personnes, on a droit à certains avantages. Le chiffre des payements à effectuer dépend, cela va sans dire du nombre de ceux qui demanderont à participer à la caisse, compte tenu du nombre moyen répartis sur tant d'années, et de la mesure dans laquelle les deniers prélevés des sources indiquées suffiront au paiement du genre d'indemnité ou des secours prévu au contrat avec ceux qui acquittent la prime. En ce qui nous regarde, la première démarche importante dans cette voie à été faite en Grande-Bretagne. Le premier système mentionné, cependant, compte encore des partisans; c'est celui en vertu duquel l'État verse ses contributions aux caisses des unions ouvrières et il incombe aux officiers de ces unions de distribuer Ies deniers et les indemnités qui reviennent aux travailleur. Ainsi, je vois qu'en Belgique, en Tchécozlovaquie, en Danemark, en Finlande, en France, dans les Pays-Bas, en Norvège, en Espagne et en Suède, fonctionne encore le Premier système mensionné et qui comporte des contributions de la part de l'Etat ou de la population, soit de la population régionales, d'un canton ou d'une province, ou par le gouvernement national ou fédéral, et les officiers des unions ouvrières font le partage des indemnités.

Aujourd'hui, l'assurance obligatoire contre le chômage est en vigueur en Autriche, en Bulgarie, en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans l'Iralande du Nord, dans l'État libre d'Irlande, en Italie, en Pologne, au Queens-land (Australie) et en Suisse.

Sur ce continent on signale un cas où le système a été essayé sur une assez grande échelle. On se souviendra qu'il y a peu de temps, l'état du Wisconsin a adopté une loi de chômage tendant à constituer des réserves au moyen de contributions versées par patrons et employés, réserve que l'État administre. Cette loi, mise en vigueur l'année dernière, l'est encore.

Je ne m'arrêterais pas au système du Queens-land dont l'honorable député à parlé cet après-midi, vui que je ne saurais ajouter du nouveau à ce qui a déjà été dit. En Autriche, -- et on observe que tous ces systèmes ont été inauguré après la guerre,-- les salariés, sauf les ouvriers de fermes ou d'exploitations forestière, les domestiques, les travailleurs au services de plusieurs patrons à la fois, les intermédiaires, les travailleurs de régions rurales, sauf ceux des métiers de construction ou d'établissement comptant plus que cinq employés, les travailleurs ruraux occupés provisoirement à des ouvrages publics et les apprentis, étaient assurés. Employeurs et ouvriers contribuaient de parts égales à la caisse, alors que les autorités fédérales et provinciales contribuaient une caisse d'indemnité d'urgence. Une indemnité dont le chiffre varie avec la catégorie de salaire et les obligations de familles peut-être versée pendant trente semaines et une indemnité d'urgence à la suite de la constatation des besoins.

Je n'ai guère besoin de signaler que les mesures d'assurance contre le chômage en vigueur dans les pays d'Europe doivent leur origines aux conditions d'après guerre. Ce n'est qu'en 1925 que la Bulgarie adopta une mesure comportant une contribution de la part des employeurs, des ouvriers et de l'État. Les bénéfices étaient prévus pur douze semaines par années seulement. Dans l'État libre d'Irlande, on avait un système ressemblant d'assez près à celui de la grande bretagne: le patron paie dix deniers, le travailleur neuf deniers et l'État moins de six deniers par semaine et les indemnités sont de quinze shillings par semaines avec des allocations pour les charges de famille.

Ainsi que le disait l'honorable député, l'Italie proposa son système et adopta une loi à ce sujet en 1919. Mais ce n'est qu'en 1924 que la Pologne inaugura un régime comportant la contribution d'un et demi pour cent du salaire par le patron, de la moitier d'un pour cent par le travailleur et d'un pour cent par l'État. Les secours était versé pour treizes semaines ou un trimestre de l'année et se montaient jusqu'à 30 pour 100 des salaires avec allocations pour chaque famille. Je mentionne ces pays dont nous savons fort peu de chose, sans doute, parce que depuis la guerre, ils ont jugé nécessaire de recourir à ce genre d'assistance sociale pour la solution des problèmes qu'ils eurent à affronter à la suite de la Grande Guerre.

En Grande-Bretagne, comme on l'a dit, la première loi fut adoptée en 1911. Ce fut la première assurance-chômage obligatoire, et, ainsi qu'on l'a fait observer, elle fut limitée à certaines industries choisies, à titre d'expérience, comme étant particulièrement sujettes au chômage, savoir, la construction de bâtiments et de navires et les travaux de génie. En 1916, elle fut appliquée aux ouvriers employés dans des usines de guerre, de produits chimiques et de munitions, vu que l'on croyait qu'ils pourraient souffrir du chômage après les hostilités. En 1920, une nouvelle mesure fut adoptée, imposant l'assurance-chômage obligatoire à tous les ouvriers employés à des travaux manuels et non manuels gagnant moins de 250 livres sterling par année. Certaines classes furent exceptées, la plus importante étant celle des journaliérs agricoles, des domestiques et certains employés permanents, les fonctionnaires de l'État, les instituteurs, et, en vertu d'un certificat du ministre du Travail, les employés permanents des autorités locales et des compagnies de chemins de fer. La raison, naturellement, en est évidente. Ils ont tous leurs propres plans ou projets que l'on a développés sous la direction d'actuaires, et l'on a jugé qu'il était inutile de leur appliquer la loi.

Le projet comprenait onze à douze millions de personnes, et comme on l'a dit, ce soir, je crois qu'il concernait près de treize millions d'ouvriers de Grande-Bretagne. Ces contributions étaient partagées presque également entre le patron et l'employé, et l'Etat fournissait environ le quart de la somme totale souscrit par les deux premiers. On se rappellera, au sujet du coût de l'administration, qu'il était un peu plus élevé qu'on l'avait prévu, et l'État avança de l'argent pour obvier à cette diffictilté. En vertu de la loi-rappelez-vous tout le temps qui s'est écoulé depuis la première expérience-on pouvait toucher des indemnités durant quinze semaines d'une année, mais pas plus d'un bénéfice d'une semaine pour chaque six contributions. En vertu d'une disposition, on pouvait avec l'approbation du ministre du Travail, se retirer d'un plan général et en établir un spécial. Je suppose que les lecteurs des journaux d'Angleterre savent que dans plusieurs industries importantes de ce pays des projets ont été formés par les patrons et leurs employés, et les dispositions de la loi générale ne s'appliquent plus à ces industries partictilières.

M. GRAY: Puis-je demander au premier ministre si ce privilège sera maintenu dans cette loi?

Le très hon. M. BENNETT: On peut se demander si ce bill pourra être appliqué dans les mêmes circonstances qu'en Angleterre, mais, il est bon que la Chambre exprime son opinion à cet égard, et si elle juge que nous devons faire quelque chose de même nature qu'en Angleterre, nous le ferons avec plaisir.

En Grande-Bretagne, depuis 1911, année où la première loi fut adoptée, elle a été liée de près à ce que vous pourriez appeler les échanges d'emplois. Il est parfaitement vrai, comme on l'a dit cet après-midi, ou ce soir, qu'il serait très difficile, sinon impossible, de transporter la main-d'oeuvre d'Halifax à Vancouver. Les conditions d'un pays dont les habitants sont établis les uns près des autres comme dans le Royaume-Uni, au regard des conditions qui existent au Canada, montrent clairement que les facilités de transport de la main-d'oeuvre ne sont pas les mêmes dans les deux pays. Cependant, ces échanges ont contribué considérablement au succès des opérations de l'assurancechômage en Grande-Bretagne, et, chez nous, nous nous proposons de maintenir les bureaux de placement qui ont été subventionnés par le Dominion et ont été gardés sous la juridiction des provinces et du Dominion afin que l'application de la loi se rattache intimement aux gens concernés. Les bureaux d'échanges d'emplois dans les divers centres seront en état d'assumer une large part de responsabilité touchant l'application de la loi. On s'est aperçu, dans la pratique, que cela a aidé d'une manière inappréciable aux opérations de l'assurance-chômage en Grande-Bretagne.

Ou se rappelle que la loi britannique de 1920 étant fondée sur une moyenne de chômage de 6 p. 100, mais la grave dépression industrielle qui a frappé la Grande-Bretagne, a porté ce taux de 6 à 17 p. 100 dès la première année de l'application de la loi. De 1921 à 1927, la moyenne a été de 12.4 p. 100. En 1932, la moyenne a été de 22.1 p. 100, et le nombre des chômeurs dans les industries assurées, d'après le rapport du ministre du Travail de Grande-Bretagne de la. fin de janvier 1933, fut de près de 3,000,000 le plus haut chiffre atteint jusque là.

On a de nouveau modifié la loi pour autoriser le paiement de ce qu'on a appelé les secours non convenus aux personnes dont les droits aux indemnités ordinaires étaient éteints. J'en ai dit un mot cet après-midi. Les allocations des ayants droit furent autorisées et les taux de la contribution furent relevés. On modifia de nouveau la loi en 1924 et l'on releva le taux des secours, mais comme le fonds d'assurance était incapable de suffire aux demandes, les emprunts de ce fonds au trésor s'élevèrent au chiffre énorme de #115,000,000.

En 1925, Sir Arthur Steel-Maitland, qui alors ministre du Travail nomma un comité départemental présidé par Lord Blanesburgh, membre du comité judiciaire du Conseil privé, pour étudier à la lumière de l'expérience acquise dans l'application du régime de l'assurance, les changements qu'il pouvait y avoir lieu d'apporter à ce régime.

On fit une enquête très approfondie. On y discuta plusieurs questions ne se rattachant qu'incidemment à la question principale dont on avait confié l'étude au comité de Lord Blanesburgh. Pendant que ce comité siégeait, je me trouvais en Angleterre avec un autre avocat canadien, ayant à plaider devant le Conseil privé, et l'on nous posa certaines questions relativement à ce qui se faisait au Canada au sujet de certains genres d'emploi. Lord Blanesburgh nous demanda si nous voulions bien exprimer ces vues a son comité, et M. Rowell et moi-même fournirent au comité les renseignements susceptibles de lui aider à résoudre le problème qu'il étudiait. Il s'agissait de certaines formes d'emploi et de la participation de certains fonctionnaires à des activités publiques.

Ce comité se composait de représentants des ouvriers, des patrons et des comités locaux de placement et d'autres institutions reconnues relativement à l'application de la loi des pauvres en Grande-Bretagne. Il ne présentat son rapport qu'en 1927 et, comme il arrive parfois heureusement, ce rapport servit de base à une excellente loi. Voici ce qu'on peut lire dans ce rapport:

"Nous avons constaté que partout on reconnaît que le risque du chômage doit être assuré. Personne ne nous a dit qu'il fallait abandonner le principe de l'assurance-chômage. Tous ceux qui ont comparu devant nous reconnaissent qu'un régime d'assurance-chômage doit être désormais regardé comme une partie importante de notre code futur de législation sociale, et nouss sommes du même avis.

Ceci se passait en 1927. Plusieurs de ces recommandations donnèrent lieu à des modifications de la loi existante. Il y avait, par exemple I'abolition de la distinction entre les indemnités régulières et les secours non convenus, dont j'ai parlé; l'abandon de la règle de l'indemnité, d'une semaine pour chauqes six contributions, et la substitution d'une disposition permettant à un réclamant de toucher les secours s'il a versé trentes contributions durant les deux années précédentes et s'il "recherche réellement du travail". On créa une nouvelle classe de personnes assurée dont l'honorable député d'Hamilton-Est (M. Mitchell) a parlé, celle des jeunes gens âgés de dix-huit à vingt et un ans, pour lesquels on prescrivit des contributions plus faibles et des indemnitées moindres. Puis on supprima le pouvoir qu'avait le ministre de faire des projets spéciaux, mais on laissa fonctionner les deux déjà établis. On autorisa le ministre du Travail à subventionner avec la caisse du chômage un cours approuvé d'instruction pour les jeunes gens de seize à dix-huit ans. On essayait ainsi de procurer une certaine instruction technique à ceux qui allaient bientôt devenir assurés en vertu de cette loi. C'est cependant en 1930, à peu près cinq ans plus tard, que l'on abandonna la règle concernant la "recherche véritable d'emploi" et que l'on modifia les règlements consernant le service d'indemnité pour permettre au réclamant d'en toucher s'il a acquitté huit contributions durant les deux années précédentes, ou trente à une époque quelconque.

Peut-être certains de nos collègues se rappelleront-ils que dans l'automne de 1930, une nouvelle commission fut formée sous la présidence du juge Holman Gregory, que soit dit en passant, beaucoup d'entre vous, je suppose, ont dû rencontrer quand il était au Canada. Cette commission fut chargée de s'enquérir du fonctionnement et des dispositions du système d'assurance-chômage. Elle fit plusieurs rapports. Le rapport provisoire du 1er juin 1931 proposait ce qui suit:

1. Limiter la période durant laquelle I'indemnité pouvait être payée à vingt-six semaines dans les douze mois suivant la date de la demande.

2. Augmenter les taux de contribution à neuf pence par semaine pour les hommes adultes et des augmentations appropriées pour les autres catégories.

3. Réduire les tarifs d'indemnité en moyenne de 11.5 pour 100 environ.

4. Émettre comme règle que les personnes demandant une assurance transitionnelle (non contractuelle) devront prouver qu'elles ont versé huit contributions dans le cours des deux années précédentes ou trente dans les six années précédentes.

5. Soumettre certaines catégories à une épreuve pour établir leurs besoins.

Il doit y en avoir à portée de ma voix qui se rappellent les circonstances relatives à Ia confection de ce rapport. De graves abus se commettaient dans certaines localités. La commission, à la suite d'une minutieuse enquête, fut d'avis que dans certains cas il fallait exiger la preuve du besoin en sus de la limitation des indemnités recevables, justement pour la raison indiquée cet après-midi; à cause des conditions dues à certaines autres formes d'assistance, c'était désavantageux de ne pas travailler. Aussi y eu-il augmentation d'une part et diminution d'autre part des indemnités qu'on accordait.

Les honorables députés se rappelleront aussi qu'avant la publication du rapport final, le comité des dépenses nationales, nommé en février 1931, pour recommander au chancelier de l'échiquier des réductions dans les dépenses de services de subsides, recommanda de hausser les contributions et de réduire les indemnités de 20 pour 100, en même temps qu'exiger la preuve du besoin de toutes personnes sollicitant une indemnité et ayant épuisé leurs droits d'assurance. Evidemment, c'était le prélude à la loi votée pour réduire les dépenses publiques. Cela souleva des remarquables protestations chez les juges et créa des difficultés dans d'autres branches du service, mais la loi passa et des réductions furent effectuées dans tous les services de l'administration de Grande-Bretagne.

M. POWER: Puis-je demander au premier ministre la différence entre l'épreuve des besoins et l'épreuve des ressources? Il me semble que c'est cette dernière qui est importante.

Le très hon. M. BENNETT: Je me suis servi de l'expression employée dans le rapport, qui est l'épreuve des besoins.

M. POWER: Quelle est la distinction?

Le très hion. M. BENNETT: Je ne sais trop si les mots sont interchangeables.

L'hon. M. MACKENZIE (Vancouver): Les mots employés sont assujettis à une épreuve pour établir le besoin.

Le très lion. M. BENNETT: C'est pour cela qu'on a employé l'expression "épreuve des besoins". On a décrit ainsi la condition, parce qu'il était dit que le droit à l'indemnité devait être basé sur les besoins. Je crois que l'expression "épreuve des ressources" aurait pu être employée dans les cas des pensions de vieillesse plutôt que pour l'assurance-chômage. J'ai l'impression que l'emploi du terme "épreuve des ressources" s'appliquait mieux aux pensions de vieillesse et que l'expression "épreuve des besoins" était celle qu'on employait pour l'assurance-chômage. C'est ce que je crois me rappeler, mais, bien entendu, je peux faire erreur.

J'étais sur le point de dire que ces économies avaient été réalisées parce que la loi dite "National Economy Act", de 1931, autorisait, pendant un mois, l'adoption de décrets du conseil dans le but d'effectuer des économies dans certains services spécifiés, y ,compris l'assurance contre le chômage. On se souvient que, dans des occasions précédentes, il y eut divergence d'opinion quant à la manière d'agir des autorités britanniques, parce que la loi d'économie de 1931 limitait la période durant laquelle le roi en conseil pouvait rendre des décrets prescrivant des économies dans tous les services. L'objection soulevée par les juges avait trait à la manière dont leur traitement avait été réduits. Néanmoins, par suite de cette loi les dispositions de la loi d'assurance contre le chômage furent modifiées, le taux de contribution relevé à dix pence par semaine en même temps que les taux des bénéfices étaient diminués de 10 p. 100. Les bénéfices mêmes furent limités à vingt-six semaines en douze mois. On abolit les paiements de bénéfices transitionnels et on leur substitua les paiements transitionnels, sujets à un examen quant aux besoins des bénéficiaires.

Le rapport final de la commission Gregory n'a été présenté qu'au mois de novembre 1932. Il est signé par tous les membres, sauf deux représentants ouvriers qui ont soumis un rapport de la minorité. On dit que ce rapport -je compte que les honorables députés s'accorderont sur ce point-est un des documents les plus complets qui aient jamais été publiés à ce sujet, parce qu'il fait l'analyse des causes économiques qui contribuent au chômage et les raisons que nous avons de l'état de choses existant. Je crois que ce rapport se trouve à la bibliothèque et si quelques-uns des honorables députés désirent lire une revue très étendue de tout le problème qui se rattache à l'assurance contre le chômage, ils la trouveront dans ce rapport. Les rapporteurs ont constaté que la majeure partie du chômage, de 1923 à 1929, n'était pas amenée par des dépressions commerciales, mais par des causes nullement éphémères, y compris la perte de l'efficacité dans la concurrence, la désorganisation des emplois amenée par des inventions supprimant la maind'oeuvre ou autres changements d'ordre technique et les mouvements divergents entre les prix et le coût des articles. C'est-à-dire que la difficulté de tout genre, d'échange international avait causé une telle divergence entre les prix et les dépenses qu'il était difficile de calculer le travail ou le chômage de semaine en semaine. La conclusion était que, si l'assurance contre le chômage est un bon moyen de remédier au chômage intermittent ou d'occasion, il ne convenait pas du tout pour le chômage chronique et continu, ce dernier problème demandant des secours en même temps que des mesures pour aider aux changements et à l'entraînement.

Tel était le rapport et c'est le rapport qui, comme j'ai essayé de l'expliquer clairement, par le passé, devrait être présent à notre esprit, car il existe une distinction entre ce que vous pouvez appeler le chômage résultant de la situation d'aujourd'hui ou de demain et la période d'évolution pendant laquelle l'individu exige des secours. Dans un cas il s'agit des secours et dans l'autre de l'assurance contre le chômage. C'est dans un cas, le paiement d'une prime donnée assurant le paiement de certaines indemnités et dans l'autre, une contribution qui de temps en temps, peut être tenue pour suffisante pour assurer un bénéfice, parce qu'un état de chose qui va grandissant ne s'adapte pas à un système qui doit être basé sur des calculs précis, dans la nécessité où l'on est d'établir des moyennes exactes.

On fit d'avantage. On proposa l'adoption d'un double système d'assurance et de secours et le comité conseilla a nomination d'une commission indépendante qui ferait fonction de corp consultatif auprès du ministre. L'âge d'inscription pour l'assurance correspond à l'âge où l'enfant peut abandonner l'école et la limite du revenu devait être portée de #250 à #350.

Pour ce qui est des conditions concernant les secours, la comission conseilla en général le maintien des règlements en vigueur, mais se déclara en faveur du principe qui veut que la période des secours concorde avec la période de l'assurance contre le chômage. Elle proposa que la période maximum de secour des ouvriers en règles s'élevât à trente neuf semaines, et que la période de bénéfice fût de treize à trente-neufs semaines au lieu d'une limite uniforme de vingt six semaines. En d'autre terme, l'expérience a prouvé que la prime versée en moyenne justifierait le paiement des indemnités durant une plus longue période de semaines qu'on ne l'avait fait dans le passé, et on porta la limite à trente neuf semaines au lieu de vingt-six semaines, qui avait été la limite dans le passé.

On a mentionné encore les cas que j'ai cités cet après-midi où l'individu avait à son crédit une longue période d'emploi sans aucun appel sur la caisse. Pour fixer la période de bénéfice, on devait tenir compte des contributions versées et des allocations reçues durant les cinq dernières années, et les autorités locales devait administrer le projet de secours. C'est à dire, en dehors de l'assurance qui était une question rationnelle, l'autorité locale devait s'occuper de l'assistance ou des secours, -- avec l'aide d'un corp ou comité statuaire appelé le comité d'assistance aux chômeurs, -- fixer le taux des versement à faire à l'individu ayant droit à des secours dans chaques cas, et coopérer avec le ministre du Travail pour procurer de l'emploi et l'instruction nécessaire aux personnes recevant des secours. En Angleterre, la pratique veut du moins sous le régime de cette loi, que le chômeur s'inscrive au bureau de placement, et s'adresse ensuite aux autorités locales pour que l'on fixe le taux de versement, ou pour que ce que l'on pourrait appeler dans ce pays le montant des secours, et le paiement est versé par les autorités locales ou par le bureau de placement faisant fonction d'agent.

Les deux membres travaillistes ont fait un rapport minoritaire; ils ont cru que les disIpositions d'un double système n'étaient pas logiques. L'honorable député de Winnipeg-Centre-Nord (M. Woodsworth) a prétendu, cet après-midi que l'assurance et les secours devrait faire partie de la même mesure législative. Je prétend que c'est là une proposition absolument éronnée. C'était là la proposition de la majorité, mais les deux membres travaillistes ont cru illogique de séparer les deux choses pour des raisons qui sembles évidentes et indiscutable. Ils soumirent un projet qu'appliquerait le ministre du travail par l'entremise des bureaux de placement et concernerait tout les manoeuvre et tout les ouvriers à salaire recevant moins de #350 par années; il serait entendu, d'après ce projet, que ces personnes seraient incluses tant qu'elles chômeraient et se conformeraient aux conditions. Évidemment, une telle situation ne peu que provoquer la banqueroute nationale, ce que la majorité ne put admettre.

On-se rappellera que l'an dernier, en 1934, le Gouvernement britanique présenta un nouveau projet de loi consolidant les lois existantes et modifiant, jusqu'à un certain point, le principe sur lequel on s'était basé jusqu'alors. Ce bill modifiait les lois d'assurance contre le chômage de 1920 et de 1933 et y substituait une nouvelle loi, celle de 1934. Elle reconstituait tout le projet, et donnait suite à un grand nombre de propositions de la commission royale. J'imagine que c'est la loi que l'honorable député de Vancouver-Centre (M. Mackenzie) a devant lui en ce moment, et qu'il a citée il y a un instant. Elle donne suite, en grande partie, aux propositions de la comission royale.

Je sais qu'il en est ainsi parce qu'avant de rédiger ce bill j'ai cru bon de consulter les autorités britannique et de discuter la question avec elles et de profiter de leur expérience. J'ai demandé à l'un de mes secrétaires, qui est avec moi en ce moment, de prendre les mesures nécessaires pour conférer avec les autorités britanniques relativement à leurs projet de loi que l'on à depuis présenté et adopté; elles ont eu l'obligeance de nous permettre de tirer partie de leur bill en voie de préparation et de nous laisser profiter de leur expérience, par voie de suggestion et autrement, pour ce qui est du bill à l'étude ici en ce moment. Je me contenterai de cette déclaration, car lorsque le bill sera présenté, on constatera que plusieurs de ses dispositions sont tirées entièrement de la loi adoptée en Angleterre durant la dernière session après avoir été modifiées de façon à répondre aux conditions de notre pays où la population est comparativement peu dense et est dispersée sur une vaste étendue de territoire.

Je ne m'étendrai pas longuement sur le statut allemand; tout ce que je dirai à ce sujet est qu'il a été promulgué dans sa forme actuelle en 1927. Le plan qu'il comportait était bien différent parce qu'il décrétait une levée de 3 p. 100 sur les bordereaux de paye des industries qu'il englobait. En d'autres termes, le plan s'appliquait aux industries et la caisse était instituée au moyen d'une levée uniforme de 3 p. 100 sur les bordereaux de paye. La plupart des députés savent qu'une province au moins, sinon deux, se procure des revenus pour des fins purement locales en imposant une taxe sur les bordereaux de paye et, naturellement, si ce projet est adopté, il y aura une double taxe sur les bordereaux de paye.

Bien que ce projet ait assez bien réussi en Allemagne, il n'en a pas moins fallu augmenter le pourcentage de la levée pour faire face aux déboursés. Durant les trois premières années, une forte dette fut accumulée; en réalité, à la fin des trois années, le fonds devait 1,410,000,000 de marks au Trésor allemand. Le taux de la contribution fut en conséquence porté à 6 1/2 p. 100 et, après 1931, les déficits furent changés en surplus. Les contributions tout comme les bénéfices sont basées en Allémagne sur un pourcentage. Des contributions pour le même montant sont faites par les patrons et par les personnes assurées. L'État ne contribue pas au coût du bénéfice de l'assurance régulière mais peut avancer de l'argent sous forme de prêt. Les assurés sont groupés en onze catégories de salariés, selon les salaires hebdomadaires qu'ils reçoivent et dans chaque catégorie, les contributions et les bénéfices sont calculés sur un certain taux fixé comme base.

La période d'attente, d'après le plan allemand est de quatorze jours pour ceux qui n'ont'pas de personnes à charge, de sept jour,pour ceux qui n'ont pas plus de trois personnes à charge et de trois jours pour ceux qui ont quatre personnes à charge ou davantage.

Je n'ai pas l'intention de m'étendre bien longuement sur les autres plans parce que je m'imagine que l'amour du travail qui anime les honorables membres de cette Chambre les a poussés à lire toutes les autorités en la matière et qu'ils en ont peut-être constaté un plus grand nombre que celles que je veux mentionner aujourd'hui. Je veux cependant dire un mot du plan du Wisconsin parce que le Wisconsin a toujours été en tête des états qui s'occupent de problèmes sociaux et son plan vient seulement d'être mis à exécution. Réussira-t-il, comme on l'espère? C'est ce que je ne puis dire, surtout si le gouvernement américain met à exécution son projet national. En préparant le projet de loi que je demande la permission de présenter, nous avons cherché à tirer profit de l'expérience acquise par tous les pays qui ont adopté le système d'assurance-chômage. Le Bureau international du Travail à Genève a été créé, comme on le sait, non pas comme partie de la Société des Nations, mais en raison des dispositions du pacte de la Société des Nations et il est maintenu à Genève par tous les signataires du pacte ainsi que par les membres de la Société. On a prétendu que certains pays, bien que ne faisant par partie de la Société, s'intéressaient activement au travail du Bureau, c'est partictilièrement le cas pour les Etats-Unis d'Amérique, mais les règlements de la Société stipulent que les pays qui sont membres de la Société doivent nécessairement faire aussi partie du Bureau duTravail. Le Bureau international du Travail, qui est pour ainsi dire une chambre de compensation pour les idées du monde entier sur les questions de ce genre a, de temps en temps, étudié très soigneusement ce sujet au point que, l'année dernière, comme on le sait, après avoir compulsé tous les renseignements qu'il avait reçus et toutes les suggestions faites sur la façon dont la législation devait être établie, il a exposé ses idées au cours d'une convention dont plusieurs députés ont sans doute lu le compte rendu.

Aucun pays n'a su comme l'Angleterre traiter les problèmes sociaux. Les Anglais ont su quand il fallait aider aux circonstances et élargir les limites de la liberté. Ils ont fort bien réussi à règler ces problèmes. Des gens bien au courant de ces questions ont dit devant moi que l'Angleterre doit à sa législation en matière sociale la tranquillité qui a régné dans le royaume aux jours les plus sombres de la dépression, alors que l'agitation et les ennuis régnaient dans d'autres parties du monde. Il est assez difficile d'établir la comparaison entre la situation de la Grande-Bretagne et celle du Canada. Je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit au sujet du régime unitaire de gouvernement, où un unique parlement traite des questions de politique intérieure, les problèmes d'intérêt régional de la portée la plus restreinte aussi bien que les sujets de la plus haute importance, sans que se pose jamais la question de compétence. Il n'en est pas de même au Canada, puisque nous avons neuf provinces dont chacune jouit d'une compétence législative exclusive, en vertu de l'article 92 de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, à l'égard de plusieurs questions; et, d'un autre côté, un Parlement chargé de maintenir l'ordre, la paix et la bonne administration dans tout le pays et qui possède une compétence exclusive dans tous les sujets énumérés à l'article 91 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Il est d'autres domaines, où la compétence est partagée, avec cette clause que, en cas de conflit dans l'exercice du pouvoir législatif entre le Dominion et les provinces, le Dominion doit avoir le pas. Il existe donc une différence considérable entre l'état de choses existant en Angleterre et chez nous.

Sans aucune doute, comme l'ont répété si souvent nos honorables vis-à-vis et des membres de notre groupe, le soin des secours aux chômeurs revient d'abord aux autorités locales, tout comme en Angleterre du reste. En ce dernier pays, où existe un seul parlement, l'étendue des secours que doit accorder l'autorité centrale en vue de l'exécution de la loi des indigents doit faire l'objet d'examens périodiques à la lumière des nécessités de l'heure et des besoins des divers endroits. Nous pouvons difficilement comprendre comment ce grand parlement peut traiter la plus petite question relative à la loi des indigent, qui se pose dans un endroit reculé, où, avec l'aide d'hommes animés de l'esprit de civisme et agissant à titre consultatif, à l'ordinaire sans aucune rémunération, formant des comités régionnaux. avec l'aide aussi du Trésor de Westminster, il peut régler le détail le plus infime.

En notre pays nous reconnaissons que Ia responsabilité des secours incombe d'abord aux autorités municipales, créations en une large mesure des parlements provinciaux. Dans les cas extrêmes, quand un état de choses de portée nationale exige de l'aide, le Dominion accorde des subventions de secours, comme cela s'est souvent produit dans le passé, ou bien se charge entièrement des secours. comme par exemple dans le cas d'une sécheresse qui laisse des centaines de mille hommes, femmes et enfants dans la pénurie Ia plus complète. Le Pouvoir central se charge alors d'administrer les secours dans les municipalités intéressées

L'étude du rapport de la commission royale britannique révélera à la fois l'ampleur du problème et les raisons qui font croire à la nécessité d'une forme d'assurance contre le chômage. L'un des discours prononcés cet après-midi ou ce soir a démontré l'opportunité de la proposition. L'honorable représentant de Lisgar (M. Brown) je crois, a fait remarquer, ce qui est notoirement exact, que la mesure représente un effort de la part du Parlement pour assurer le bénéfice de certains avantages à certaines classes désignées, lesquelles contribueront elles mêmes à la caisse assurant ces avantages et avec l'aide de l'État, parce que cette forme l'assistance semble plus dans l'intérêt de tous es Canadiens que les secours directs. Il en est ainsi.

Quant à l'autre sujet, l'honorable représentant de Lisgar a tout à fait raison de prétendre qu'en temps de crise on ne saurait inauguré un système d'assurance contre le chômage ainsi que je l'ai fait remarquer souvent et je le répète ce soir, voici le dessein conçu: nous sommes dans la voie de la reprise, il y a déjà une amélioration et elle se continuera, et l'expérience nous a enseigné combien il est à propos au seuil même d'une amélioration d'utiliser les ressources offertes par la reprise et de veiller à prendre des mesures suffisantes pour que les gens si primordialement intéressés puissent subvenir à leur propre entretien.

Sans esprit insidieux, - car je ne discute pas la chose au point de vue étroit d'un partis - sans esprit insidieux et sans esprit de critique, je dis que si le présent projet de loi avait été voté en 1922, entre cette date et 1930, l'état de choses suivant se serait produit: un accroissement continuel du travail et donc de l'argent de la caisse et une diminution graduelle des recours à la caisse au fur et à mesure de l'accroissement du travail, de sorte que le fonds de réserve eût été très grand. Autrement dit, proportionnellement à la prospérité accrue du pays de 1922 à 1930, effet du progrès général de l'univers qui devait aboutir à la débâcle sensationnelle de 1929 et 1930, un fonds très considérable se serait constitué par ce prélèvement fixe sur le salaire des employés et parce que les salariés ont chômé relativement si peu dans cette période dans le monde entier, nous aurions en une réserve très considérable pour des fins si impérieuses.

Je mentionne la chose parce qu.il est très important de se la rappeler. C'est pourquoi nous sommes d'avis, qu'il sied maintenant de préparer le projet de loi et de le proposer à la Chambre. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué à la Chambre en 1931 qu'il fallait prendre cette initiative et pour laquelle je le crois encore. Je vais donner maintenant quelques chiffres au sujet de ces périodes. Ces chiffres proviennent du Bureau de statistique, et leur compilation résulte du fait qu'au cours du recensement on a demandé à tous les gens dénombrés s'ils étaient ou non sans travail. Et vous vous rappellerez que l'autre soir, je vous ai donné les chiffres tirés du mémoire de M. Cudmore, quant au nombre de ceux qui chôment tout le temps ou chôment par intermittence.

Il est impossible d'en arriver à des conclusions bien fondées en se bornant à une couple d'années. Il faut selon moi avoir une certaine moyenne d'où l'on puisse tirer de justes déductions relativement aux cycles généraux du commerce mondial. Pour l'établissement de nos calculs d'actuaires, nous avons donc pris les années de 1921 à 1931 inclusivement, c'est-àdire une période de 11 ans. Dans les neuf années de 1922 à 1930, le nombre de travailleurs correspondant à ceux que prévoit le bill que j'ai l'honneur de proposer a été en moyenne de 1,605,833. C'est-à-dire qu'en moyenne le projet de loi s'appliquerait à 1,605,833 personnes. Maintenant voici la constatation surprenant qui confirme ce que je viens de dire. Le nombre d'employés n'ayant pas perdu de temps du tout au cours de la période 1922-1930 se monte au chiffre considérable de 1,125,689. Le nombre de ceux qui ont perdu du temps a été de 480,144. Le quantum de ceux qui ont chômé pendant quelque temps a donc été de 29.9 pour 100. La moyenne des semaines perdues par les chômeurs a été de 18.4 pour 100 et celle des semaines perdues par tous les travailleurs de 5.5 pour 100 seulement. Le pourcentage du chômage pour la période a été de 10.6 pour 100.

Je suppose que le comité trouverait avantage à avoir devant lui le tableau de calculs mathématiques établi par M. Audrew D. Watson, actuaire en chef du département fédéral des assurances, et de M. Hugh H. Wolfenden, un actuaire conseill, car c'est sur ce tableau que nous nous sommes fondés dans l'élaboration de la mesure que nous avons présentée à la Chambre. Ces messieurs sont tous deux membres associés de l'Institut des actuaires de Grande-Bretagne, ainsi que de lnstitut des actuaires d'Amérique, et ils jouissent d'une renommée internationale. Bien que rien que je sache ne nous y oblige, il serait peut-être avantageux de faire imprimer ces rapports d'ici la deuxième lecture du bill, afin que chaque honorable député puisse avoir en main une copie de la documentabion que l'on a extraite du rapport du Bureau de statistique, basé, je l'ai dit, sur les données fournies par les entreprises qui ont fourni des rapports, ainsi que sur celles du recensement de 1931.

Je reconnais qu'une mesure de cette nature comporte forcément des imperfections. Je ne prétend nullement que celle-ci en est exempte. Mais comme nous avons tous exprimé le désir de voir cette mesure adoptée, il ne me reste qu'à dire que le Gouvernement accueillera avec le plus grand plaisir et la plus vive satisfaction toutes Ies suggestions constructives et opportunes qui pourront lui venir de n'importe quelle partie de la Chambre, afin que la mesure projetée puisse répondre au plus haut degré possible aux exigences et aux néeessités de ceux qui seront appelés à en bénéficier.


Cite Article : www.canadahistory.com/sections/documents

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Reference: Article by (Staff Historian), 2023

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